- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 115 par les mots :
« , pour les projets dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret du ministre en charge du logement, »
S’il est souhaitable de simplifier les procédures administratives pour dynamiser les opérations de constructions de logements sociaux, il convient en même temps de veiller à la qualité du bâti qui revêt de fait un caractère d’intérêt général pour les occupants, les habitants de nos territoires et les générations futures.
A cet égard, le concours d’architecte, obligatoire que pour les opérations les plus importantes, présente des garanties de qualité et de transparence alors que ne cessent de croître les exigences de performances techniques et environnementales. Il crée une émulation nécessaire à la créativité, l’audace, l’innovation du geste architectural dans le respect d’un cahier des charges qui fait l’attractivité de nos territoires. Il concourt à l’élaboration d’une décision publique transparente, associant les élus à ce choix, et parfois des représentants des habitants, ce qui limite les recours contentieux.
Enfin, le gain de temps et les économies (0,44 % du coût de construction) promises dans l’étude d’impact ne semblent pas significatives.
Cet amendement propose donc d’encadrer la nouvelle dérogation à l’obligation de recourir au concours d’architecte pour les organismes de logement social, en introduisant par voie de décret un seuil au-delà duquel l’obligation d’organiser un concours d’architecte resterait obligatoire.