- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».
Le présent amendement a pour objectif de conserver, dans le cadre de la procédure de réquisition de logements et de bureaux vacants pour l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, le droit pour l’attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité ainsi que de maintenir la même durée de la réquisition.
La réduction de la qualité des normes en « fonction de l’usage prévu pour les locaux », c’est-à-dire pour de l’hébergement d’urgence, apparaît contradictoire avec les principes d’un accueil dans des conditions dignes et décentes en hébergement d’urgence prévus par l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le rapprochement entre les normes minimales de décence en hébergement et celles dans le logement défendu depuis 2009, notamment dans le cadre du, « programme d’humanisation des centres d’hébergement », demeure un objectif primordial pour sortir des logiques de simple mise à l’abri des personnes en situation de précarité.
Par ailleurs, en raison des difficultés pour accéder au logement, les personnes accueillies demeurent durant de long mois en hébergement d’urgence voire des années. Aussi, la préservation de la qualité des normes de confort et d’habitabilité et le maintien de la durée de réquisition des locaux s’inscrivent en cohérence avec le plan quinquennal « Logement d’abord » qui a notamment pour comme objectif de faciliter l’accès rapide au logement des personnes sans domicile, en rapprochant les conditions d’accueil en hébergement et dans le logement.