Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Photo de monsieur le député Thierry Robert

Thierry Robert

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Justine Benin

Justine Benin

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Photo de monsieur le député Philippe Berta

Philippe Berta

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Photo de madame la députée Nadia Essayan

Nadia Essayan

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Photo de madame la députée Patricia Gallerneau

Patricia Gallerneau

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

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Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »

Exposé sommaire

Lorsque la commission de médiation considère que la situation d’un requérant ne lui permet pas d’envisager l’accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d’hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l’heure actuelle, cette requalification de la demande s’effectue sans l’accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues.

Dans son bilan 2008‑2014 de la mise en œuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit ainsi à partir des données du ministère du Logement que les réorientations du logement vers l’hébergement ont progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des requérants n’a que peu évolué. Afin d’encadrer cette pratique de sorte à ce que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d’autres solutions à l’acceptation du demandeur.