Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le syndic joint à l’ordre du jour une fiche technique de l’immeuble reprenant l’état du bâti et des équipements collectifs de la copropriété. Cette fiche est définie dans le cadre d’un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Afin d’informer les copropriétaires sur la situation comptable et financière de la copropriété, doivent être joint à la convocation d’assemblée générale cinq annexes comptables prévues par le décret et l’arrêté comptable du 14 mars 2005.

En revanche, aucun document synthétique ne doit être joint à la convocation en matière d’état sur le bâti ou sur les équipements collectifs de la copropriété.

Ainsi, les copropriétaires n’ont pas une réelle visibilité sur les travaux d’entretien ou de rénovation qu’ils doivent engager dans des délais plus ou moins courts. C’est ainsi qu’ils ajournent, voire refusent d’engager des travaux, considérant qu’ils sont facultatifs alors que dans les faits ils sont inévitables.

C’est pour cela qu’il est nécessaire d’instaurer l’obligation de transmission d’une fiche technique de l’immeuble reprenant les aspects bâtis et techniques en précisant les échéances d’amortissement.

Tel est l’objet du présent amendement.