Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Michel Vialay

L’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

c) Il est complété par les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l’article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil, entendu comme étant la personne qui abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »

Exposé sommaire

À ce jour, les maires ne disposent de moyens suffisants pour bloquer les divisions pavillonnaires.

Cet amendement permet ainsi de renforcer les pouvoirs des élus locaux (maires ou présidents d’EPCI) en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil ou au titre de l’article 225‑14 du code pénal.