- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »
Cet amendement propose d’intégrer au code pénal une définition précise du marchand de sommeil.
En effet, les profils de propriétaires louant des logements indécents sont très variés : du simple propriétaire qui, ne pouvant faire face aux charges de copropriété ou aux travaux nécessaires, loue son bien immobilier et se retrouve consciemment ou non en infraction au multipropriétaire, dont les revenus issus de l’activité de marchand de sommeil sont indétectables, en passant par le chef de filière d’immigration clandestine.
Au regard de cette disparité de situations et pour qualifier pénalement l’infraction il est indispensable de créer une définition précise de l’activité de marchand de sommeil, laquelle est caractérisée par l’abus.