Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 juin 2018)
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’intégrer au code pénal une définition précise du marchand de sommeil.

En effet, les profils de propriétaires louant des logements indécents sont très variés : du simple propriétaire qui, ne pouvant faire face aux charges de copropriété ou aux travaux nécessaires, loue son bien immobilier et se retrouve consciemment ou non en infraction au multipropriétaire, dont les revenus issus de l’activité de marchand de sommeil sont indétectables, en passant par le chef de filière d’immigration clandestine.

Au regard de cette disparité de situations et pour qualifier pénalement l’infraction il est indispensable de créer une définition précise de l’activité de marchand de sommeil, laquelle est caractérisée par l’abus.