- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économies d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de tenir informé le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de lui communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, de l’orienter vers le dispositif national « Rénovation Info Service ».
Cet amendement vise à garantir une information neutre des consommateurs sur les travaux d’économies d’énergie en obligeant les entreprises qui démarchent des particuliers pour leur vendre des biens ou des services permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie à indiquer à ces derniers l’existence des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Ceci afin d’orienter davantage de particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique vers le service public de la performance énergétique de l’habitat.