Fabrication de la liasse
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I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis – Les communes peuvent demander la création d’une zone franche urbaine en centre-ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Un centre-ville non classé dans les zones d’aménagement mentionnées à l’article 42.

« 2° Un taux de chômage au 31 décembre 2017 supérieur de trois points au taux national.

« 3° Un taux de vacance commerciale supérieur ou égal à 10 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Nous faisons chaque jour le constat d’une érosion des centres-villes de communes moyennes et rurales, qu’il devient nécessaire et urgent de revitaliser et redynamiser. Nous ne pouvons pas accepter de voir le départ des classes moyennes et aisées des centres-villes, la perte d’attractivité pour les entreprises, l’abandon progressif des services publics.

Les zones franches urbaines, créées en 1997, puis relancées en 2004, ont eu un effet important sur la relance de l’activité économique là où elles ont été établies. Cet amendement vise donc à créer des zones franches urbaines en centre-ville, qui pourraient être établies dans les communes répondant cumulativement aux conditions suivantes :

- Avoir un centre-ville qui ne fait pas l’objet d’une politique renforcée de développement, telle que définie par l’article 42 de la loi n°95‑115 du 4 février 1995 ;

- Compter un taux de chômage supérieur de 3 points à la moyenne nationale ;

- Avoir un taux de vacance commerciale supérieur ou égal à 10 %.

La création de zones franches urbaines permettrait ainsi la création d’activités dynamiques en centre-ville, en mettant la priorité sur ceux qui se dévitalisent, enrayant le cercle vicieux dans lequel se trouvent actuellement certaines communes.

Enfin, les conséquences financières pour l’État seraient infimes dans la mesure où les zones franches urbaines ne pourraient être établies en centre-ville que si la commune répond à plusieurs critères cumulatifs.