Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de poser le principe d’une contravention, qui sera définie par décret, pour sanctionner le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des : immeubles collectifs d’habitation. En remplaçant l’actuel délit par une contravention, l’objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction continuera d’être punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est accompagnée de voie de fait ou de menaces.

Il s’agit également de permettre d’apporter une sanction rapide par une procédure plus simple à mettre en œuvre à des situations qui restent aujourd’hui largement impunies. Dans la logique de l’article L. 126‑1 du CCH (autorisation permanente donnée à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales de pénétrer dans les parties communes) et de l’article L. 126‑2 (possibilité de faire appel à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales pour rétablir la jouissance paisible des lieux en cas d’occupation des espaces communs), il donne également compétence aux polices municipales pour constater la contravention.