Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 juin 2018)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

I. – Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque a abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans laquelle se trouve une personne, en vendant, louant ou mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. »

II. – Toute personne condamnée en vertu de l’article 225‑14‑3 est inscrite dans les fichiers de police judiciaire, au sens prévu par l’article 230‑6 du code de procédure pénale. Y figure la liste des sociétés civiles immobilières concernées et le nom de leurs actionnaires.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une définition claire du marchand de sommeil et l’érige en délit pénal.

Il entend également améliorer le fichage des marchands de sommeil et des actionnaires de SCI qui servent de support à leurs activités. D’où la proposition formulée dans la seconde partie de cet amendement visant à inscrire dans le marbre de notre droit le fichage des personnes condamnées par ce nouveau délit et les SCI concernées, ainsi que leurs actionnaires. Les marchands de sommeil sont des organisations bien huilées, une chaîne sur laquelle il tient de renforcer notre arsenal pénal.