- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».
L’ancien article L. 312‑16 du Code de la consommation prévoyait que lorsque la condition suspensive d’obtention du prêt devant financer l’opération n’était pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur au vendeur était immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit, et qu’à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme serait productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié. Il n’en n’est rien pour le nouvel article L. 313‑41 qui ne prévoit plus que le remboursement et non la production d’intérêts.
C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier à nouveau l’article L. 313‑41 du Code de la consommation et de revoir les modalités de remboursement du dépôt de garantie en cas de non réalisation de la condition suspensive, afin d’apporter à l’acquéreur une protection équivalente à celle dont il bénéficiait encore sous l’empire des dispositions de l’article L. 312‑16 du Code de la consommation.