Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».

Exposé sommaire

L’ancien article L. 312‑16 du Code de la consommation prévoyait que lorsque la condition suspensive d’obtention du prêt devant financer l’opération n’était pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur au vendeur était immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit, et qu’à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme serait productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié. Il n’en n’est rien pour le nouvel article L. 313‑41 qui ne prévoit plus que le remboursement et non la production d’intérêts.

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier à nouveau l’article L. 313‑41 du Code de la consommation et de revoir les modalités de remboursement du dépôt de garantie en cas de non réalisation de la condition suspensive, afin d’apporter à l’acquéreur une protection équivalente à celle dont il bénéficiait encore sous l’empire des dispositions de l’article L. 312‑16 du Code de la consommation.