- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 1.
La distinction de la fonction de maître d’œuvre de celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage, rappeler dans la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) protège contre le risque de situation de conflit d’intérêts pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux.
L’alinéa 1 de cet article pérennise la dérogation apportée par l’article 18 de la loi MOP qui permet les contrats globaux de conception réalisation et permet de recourir à ce type de procédure sans justification notamment technique.
La généralisation de cette dérogation va à l’encontre du principe de l‘allotissement et défavorise donc l’accès à la commande publique des PME et des artisans.