Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 635‑4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce formulaire inclut nécessairement un diagnostic complet du logement mis en location. Il est fourni par le demandeur et vise à attester de la conformité dudit logement aux critères de décence ou du caractère indigne de l’habitat tels que définis à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La demande d’autorisation » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 635‑8, les mots : « sans incidence sur » sont remplacés par les mots : « conforme à ».

Exposé sommaire

Aujourd’hui, dans les faits, un bailleur peut obtenir un permis de louer pour un bien indécent et insalubre. Il tient d’y remédier.

En effet, l’article L 635‑8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que l’autorisation de mise en location ou « permis de louer », qui permet à une collectivité territoriale, dans une zone délimitée, de subordonner toute mise en location d’un logement à une autorisation préalable, est « sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l’habitat défini à l’article Ier de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».

Cet amendement propose d’améliorer ce dispositif d’autorisation de mise en location, pour lutter contre les marchands de sommeil, en le corrélant aux dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, indécent et insalubre.