Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, les droits de préemption peuvent être exercés sur les biens constitutifs des délits prévus aux articles L. 123‑3, L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation, L. 1337‑4 du code de la santé publique ou 225‑14 du code pénal ».

Exposé sommaire

En l’état actuel de notre droit, le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet à une personne publique (ex : collectivité territoriale) d’acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne physique (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d’aménagement urbain.

Cet amendement propose d’élargir le droit de préemption (DPU) à l’ensemble des biens immobiliers appartenant aux individus condamnés pour les délits mentionnés ci-dessus (insalubrité, habitat indigne...) Autrement dit, il s’agit d’instaurer un droit de préemption adapté à la lutte contre les marchands de sommeil.