- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un conseil de concertation locative à l’échelle du patrimoine concerné par le plan et des conseils de concertation locative adaptés à l’échelle des territoires d’intervention du bailleur. Le plan de concertation locative prévoit la composition des conseils et des moyens attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. »
Cet amendement consiste à généraliser les pratiques de certains bailleurs en créant un échelon de concertation de proximité, afin d’assurer une réactivité dans le champ de la gestion locative et de la qualité de service.
Si comme cela l’a été dit par Madame la rapporteure en commission des affaires économiques, la loi de 1986 le permet, cet amendement a l’avantage d’instaurer formellement ce nouvel échelon et d’une certaine manière de contraindre les bailleurs à le mettre en place. A l’heure où nous sommes convaincus que les locataires doivent s’investir dans la vie de leur quartier, de leur cité, il serait regrettable de ne pas instaurer cet échelon de démocratie participative.