Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les locataires ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1 ne peuvent pas bénéficier de la réduction de loyer de solidarité. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article L442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation laisse entendre que le bailleur, en évaluant la situation du locataire dans le cadre du supplément de loyer de solidarité mentionné au L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation, peut lui faire bénéficier de la réduction de loyer de solidarité.

Cet amendement, par soucis de simplification, prévoit que les personnes non-APLisés ne peuvent pas bénéficier de la RLS.