- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600‑7 »
Il s’agit d’étendre la possibilité d’obtenir la démolition d’un bâtiment dont le permis a été annulé pour excès de pouvoir car violant des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique. Cette possibilité a été limitée par une loi n°2015‑990 du 6 août 2015 aux seuls bâtiments situés dans certaines zones patrimoniales, couvrant une part très résiduelle du territoire national.
Le projet de loi permettrait au seul préfet de demander une démolition hors de ces zones patrimoniales afin de « dissuader certaines constructions ouvertement illégales mais espérant échapper à l’action en démolition car non situées dans les zones en cause ». L’étude d’impact admet cependant qu’un tel déféré préfectoral n’aura lieu que dans des « cas très rares », ce qui n’est pas satisfaisant.
Ainsi, le présent amendement étend la possibilité d’obtenir la démolition d’un bâtiment illicite aux associations requérantes « présumées ne pas adopter de comportement abusif » en application de l’article L. 600‑7 du code de l’urbanisme.