Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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I. – Après l’année : « 2009 », la fin du premier alinéa de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « qui sont titulaires du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » ou qui sont conformes à la réglementation thermique 2012. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L'exonération de la taxe foncière prévue à l'article 1383-0 B bis du code général des impôts s'applique aux logements achevés après le 1er janvier 2009, dont le niveau de performance énergétique est élevé et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

L'article 315 quaterdecies de l'annexe III au CGI prévoit que les logements dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur s'entendent au sens de l'article 1383-0 B bis du CGI de ceux qui sont titulaires du label « bâtiment basse consommation énergétique - BBC 2005 ».

Or, depuis un arrêté du 28 décembre 2012 (réglementation thermique – RT 2012), le label « bâtiment basse consommation énergétique - BBC 2005 » est devenu obsolète. Il n'est plus délivré aux logements neufs dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2013.

Pourtant, l'exonération n'a pas été abrogée et elle figure au catalogue des délibérations 2016 alors que la question de son périmètre d'application se pose en l'absence de nouvelles dispositions réglementaires.

Cet amendement propose par conséquent de permettre l'application de l'article 1383-0 B bis pour les logements neufs dont le permis de construire est postérieur au 1er janvier 2013 dès lors qu'ils respectent la RT 2012.