- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ou en procédure de divorce pour faute suite à un dépôt de plainte pour violences conjugales ou envers les enfants ».
L’exposé des motifs de l’article 34 du présent projet de loi présente le bail mobilité comme un outil permettant « de répondre au besoin des personnes en mobilité ayant besoin d’un logement sur une courte durée ». A ce titre, l’alinéa 7 de l’article susmentionné vient définir limitativement les personnes susceptibles de bénéficier d’un bail mobilité.
Or il apparait que ces cas limitatifs ne correspondent pas à tous les besoins.
C’est ainsi qu’un conjoint, en procédure de divorce pour faute suite à un dépôt de plainte pour violences conjugales ou envers les enfants peut avoir besoin de se reloger ponctuellement.
C’est ce qu’autorise cet amendement.