Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(lundi 4 juin 2018)
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 25‑19. – L’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ne s’applique pas au bail mobilité. »
Exposé sommaire
L’article 5 de la loi du 06 juillet 1989 concerne la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement.
Compte tenu de la durée du bail mobilité, le bailleur ne peut se voir contraint de supporter pareils honoraires sur des périodes rapprochées.
Si l’on veut donner un avenir au bail mobilité, il faut donc lui apporter une souplesse et éviter trop de charges pour le propriétaire.