- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 225‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis ou 5° et au 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction. »
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes.
Il s’agit ainsi de les priver de leur outil de « commerce » et de redonner une marge d’intervention à la puissance publique. Face à l’exploitation de populations en détresse, il s’avère indispensable de s’attaquer à l’argent que génère cette activité illégale qui s’inscrit dans la chaine d’activités d’une filière mafieuse.