Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain

I. – Substituer à l’alinéa 78 les deux alinéas suivants :

« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

« 1° bis Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; ».

II. – En conséquence, après le mot :

« sauf »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 84 :

« dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153‑1. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier les différentes étapes de la procédure suivant laquelle un juge peut être amené à décider de mesures particulières de protection du secret des affaires concernant une pièce discutée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il tend également à préciser les modalités de confidentialité associées, concernant notamment les avocats.