- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges (941)., n° 989-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’utilisation par un élève d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques, dans les conditions précisées à l’alinéa précédent, peut entraîner leur confiscation temporaire, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. »
La présente proposition de loi a pour principal objectif un meilleur encadrement de l’utilisation du téléphone portable à l’école. Avec la nouvelle rédaction de l’article L. 511‑5 du code de l’éducation, l’interdiction devient la norme dans tous les espaces (enseignements, cour de récréation), sauf si l’utilisation du téléphone portable s’applique aux usages pédagogiques et si le règlement intérieur l’autorise expressément.
Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, il convient de l’assortir d’un pouvoir de punition et prévoir la possibilité d’une confiscation des téléphones portables par le personnel éducatif.
Cette punition, qui a pour but de sanctionner un manquement mineur commis par un élève, doit garder un caractère proportionné. Elle doit donc être de courte durée, la restitution du portable à l’élève s’opérant dans les heures ou les jours qui suivent la confiscation, afin de ne pas entrer dans le régime juridique des sanctions susceptibles d’être attaquées devant le juge administratif.
Dans une décision du 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Strasbourg avait en effet annulé une disposition d’un règlement intérieur d’établissement prévoyant la possibilité de confisquer un téléphone portable pendant toute une année scolaire, au motif que cette mesure portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et dépassait le cadre de la simple punition pour constituer une véritable sanction.
Il serait souhaitable par ailleurs, selon des modalités à déterminer par le pouvoir réglementaire, de préciser que la restitution du téléphone portable se fasse en présence de l’élève et de son tuteur légal, à des fins pédagogiques.
Cet amendement vise donc à donner un fondement légal à la possibilité de confisquer les téléphones portables et autres objets connectés utilisés par les élèves. Il apportera davantage de sécurité juridique aux chefs d’établissements désireux d’inscrire une telle mesure dans le règlement intérieur de leur établissement.