Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Le 1 du I de l’article 6 de la loi de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à titre gratuit » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette information est délivrée oralement, sur papier ou sur tout autre support durable lors de la conclusion du contrat, selon des modalités définies par décret.

« Dans l’hypothèse où le souscripteur d’un contrat de téléphonie mobile indique vouloir confier l’utilisation de la ligne à un mineur, le fournisseur de services de communications électroniques informe le souscripteur, par un moyen adapté au canal de distribution et avant la finalisation de la procédure de souscription, des options existantes pour adapter l’offre à l’utilisation par le mineur. » ;

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa informent également leurs abonnés de l’existence… (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer les obligations d’information incombant aux fournisseurs de services de communications électroniques sur les options existantes en matière de contrôle parental et, plus largement, sur les offres adaptées pour les mineurs, lorsque une ligne de téléphonie mobile est souscrite par les parents mais qu’elle est destinée à être utilisée par leur enfant.