- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges (941)., n° 989-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 224‑29 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑29‑1. – Lors de la souscription d’un contrat de téléphonie mobile, le fournisseur de services de communications électroniques recueille l’âge de l’utilisateur du service. Lorsque cet utilisateur est mineur, l’opérateur informe le souscripteur du contrat de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur propose au moins un de ces moyens à titre gratuit. »
Le présent amendement vise à prévoir l’obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques de s’informer sur l’âge de l’utilisateur effectif d’une ligne de téléphonie mobile, auprès de la personne qui souscrit cette ligne. Dès lors que l’utilisateur est mineur, l’opérateur est tenu d’informer le souscripteur du contrat - donc, généralement, les parents - de l’existence de dispositifs de contrôle parental, et de leur proposer au moins l’un de ces dispositifs gratuitement. Il s’agit d’assurer une meilleure connaissance et une plus grande diffusion des options de contrôle parental, qui s’avèrent peu mises en œuvre en pratique.