- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges (941)., n° 989-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 161‑1, après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ;
2° À l’article L. 163‑1, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ;
3° À l’article L. 164‑1, après le mot : « Calédonie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ;
4° À l’article L. 371‑1, après les mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ;
5° À l’article L. 561‑1, après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, ».
Le présent amendement est nécessaire pour rendre applicables aux îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la proposition de loi. Il est remédié à cette occasion à un oubli puisque l’article L. 511‑5 du code de l’éducation n’avait pas été étendu dans ce territoire.
L’amendement précise en outre que l’article L. 121‑1 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la proposition de loi.
En effet, même si dans ces deux collectivités, l’État reste seulement compétent en matière de collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux, l’organisation du système éducatif qu’elles mettent en place est tenue de respecter le cadre constitutionnel et les grands principes de l’éducation qui en sont issus, en particulier les principes fixés par l’article L. 121‑1 du code de l’éducation.