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Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, sont insérés des articles 2 ter et 2 quater ainsi rédigés :

« Art. 2 ter. – Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

« La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs, des entreprises et des pouvoirs publics.

« 1° Cette mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément :

« a) Rechercher la vérité et la dire, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit du public à l’information ;

« b) Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;

« c) Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;

« d) Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;

« e) S’obliger à respecter la vie privée des personnes et la présomption d’innocence ;

« f) Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

« g) Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;

« h) S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;

« i) Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire, du propagandiste, du policier ou du juge ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;

« j) Refuser et combattre, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication ;

« k) Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

« 2° Ces devoirs des journalistes s’accompagnent de droits qui permettent à ceux-ci d’effectuer leur métier dans les meilleures conditions possibles :

« a) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés ;

« b) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale ;

« c) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience ;

« d) L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste ;

« e) En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.

« 3° Le respect de ces règles déontologiques est assuré par le conseil national de la déontologie mentionné à l’article 2 quater.

« Art. 2 quater. – Le conseil national de la déontologie journalistique est garant de l’éthique professionnelle des journalistes. Il s’assure du respect de la charte d’éthique des journalistes par ces derniers. Il veille à la promotion du pluralisme.

« Ce conseil, financé par les cotisations des entreprises de presse, est composé de façon paritaire, de façon à associer les journalistes et les citoyens.

« Quand le conseil national de la déontologie journalistique estime qu’une publication manque à ses obligations de déontologie, il fait paraître une brève de façon à signifier sa décision.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création et d’existence de ce conseil. »

Exposé sommaire

Les professionnel·le·s de la presse, journalistes en tête, réclament la création d’un conseil national de la déontologie journalistique, qui devrait s’appuyer sur la rédaction d’une charte d’éthique des journalistes.

Ce conseil, nous en proposons la création par cet amendement d’appel. Nous nous réjouissons de ce que le Président de la commission des Affaires culturelles l’a mentionné dans son introduction à l’audition de la ministre de la culture le 22 mai dernier.

Les modalités précises seront, nous l’espérons, débattues en Commission et dans l’Hémicycle, par voie de sous-amendements et par l’appui, après adoption de ce texte, des travaux du Conseil d’État.