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Titre XX : Droit à l’information des citoyens et des citoyennes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

Après l’article L. 311‑3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 311‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1 A. – I. – Les rapports sont commandés ou élaborés par le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, les rapports des corps d’inspection de l’État, sont librement accessibles au public. Ils sont à cet effet publiés sur le site internet de chaque organisme public concerné. Sur simple demande, ils peuvent être consultés sur place ou transmis par voie électronique. Sont toutefois explicitement biffés les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre un avocat et son client, et ceux qui porteraient atteinte au droit à la vie privée et familiale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée, l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous proposons l’accès libre au public des rapports publics élaborés ou commandés par le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement, ainsi que ceux des corps d’inspection de l’État, avec biffage des mentions couvertes par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat (l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite “Sapin II”), ainsi que la protection de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

En effet, actuellement le livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support (articles L. 300‑1 et L. 300‑2 du CRPA). Or, par le refus de l’administration, de nombreuses demandes de citoyens et citoyennes butent actuellement, et la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (Titre IV du livre III) ainsi que l’injonction pouvant être ensuite obtenue par saisine du juge administratif empêchent le droit d’information.

Or, les rapports publics, notamment ceux des corps d’inspection de l’État (du travail, de la justice, des finances, de l’éducation nationale, de l’administration, des affaires sociales, des affaires culturelles, de l’agriculture, de la police nationale, de la gendarmerie nationale) peuvent comporter différentes natures : évaluation des politiques publiques, ressources humaines, thématique précise, pré-disciplinaire, etc. Ils sont de manière évidente d’intérêt public en tant qu’ils éclairent la décision publique et aident à la prise de décisions. Or, de nombreux ont été tenus volontairement secrets par le pouvoir politique, par exemple :

- sur les partenariats publics privés ;

- sur les 35 heures ;

- sur les compagnies low-cost ;

- sur le CHU de la Réunion, etc.

On peut aussi penser à des rapports commandés et élaborés par le Gouvernement (tels le rapport sur la diminution de la vitesse autorisée de 90 km/h à 80 km/h http ://www.lepoint.fr/automobile/securite/le-rapport-secret-sur-le-80-km-h-evente-13‑02‑2018‑2194498_657.php) ou le Parlement tel le rapport “Perruchot” sur la formation professionnelle (http ://www.lepoint.fr/economie/argent-des-syndicats-le-rapport-interdit-16‑02‑2012‑1431943_28.php).

Ces rapports ont été produits par des fonds publics, et pour éclairer la décision du décideur public. Ils ne doivent pas rester “enterrés”.

Dans l’esprit du Freedom of Information Act de 1966 qui consacre le droit à l’information aux États-Unis, et pour consacrer libre communication des pensées et des opinions (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), nous estimons qu’il est nécessaire que tous ces rapports soient directement accessibles au public, ce sur simple demande et par publication sur site internet.

Ce dispositif nous apparaît équilibré puisque la responsabilité des citoyens et citoyennes peut ensuite être engagée selon l’utilisation qu’ils font de ces informations, ce dans les conditions de droit commun (responsabilité civile et pénale - lois du 29 juillet 1881, code civil, etc).

Enfin, afin que ce droit soit effectif, nous proposons de prévoir que sa méconnaissance emporte des sanctions pénales, en se calquant sur l’article L. 431‑1 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’entraver notamment l’exercice de la liberté d’expression, d’association, de réunion, de manifestation, de création artistique.