- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels
Article XX
Après l’article L. 7113‑1 du code du travail, sont insérés les articles L. 7113‑1 bis et L. 7113‑1 ter ainsi rédigés :
« Art. L. 7113‑1 bis. – Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les autorise ou les refuse le fait par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation. Cette autorisation est transmise sans délai et pour information aux organisations syndicales mentionnées à l’article L. 7111‑7.
« Art. L. 7113‑1 ter. – Les autorisations au titre de l’article L. 7113‑1 bis de collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiels sont mises à disposition du public, de manière anonymisée, par leur employeur. »
Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en garantissant leur indépendance vis-à-vis des puissances d’argent publiques et privées, ce en posant l’obligation d’information du public – ce de manière anonymisée, dans le respect du droit à la vie privée et familiale – des autorisations de collaborations extérieures (« ménages »).
Ceci permettra notamment aux citoyens et citoyennes de pouvoir prendre connaissance des activités extérieures des journalistes d’un même organe d’information, afin notamment de pouvoir pleinement avoir conscience du type d’activités externes autorisées par l’employeur.