- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« notamment en cas de manquements à la charte d’éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes ou à la charte de déontologie de Munich de 1971, ».
Par cet amendement, nous proposons d’élargir les cas où le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) puisse refuser une convention (condition indispensable aux éditeurs de service et de radio et de télévision pour pouvoir obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA), à la méconnaissance de la déontologie journalistique.
Actuellement, le droit permet d’ores et déjà de sanctionner un manquement (article 2 bis de la loi de 1986) à la déontologie journalistique, mais seulement pour méconnaissance de la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice), nous proposons d’inclure dans ce champ la charte d’éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes (http ://www.snj.fr/content/charte-d %E2 %80 %99 %C3 %A9thique-professionnelle-des-journalistes) ainsi qu’à la charte de déontologie de Munich de 1971 (« déclaration des devoirs et des droits des journalistes : http ://www.snj.fr/content/d %C3 %A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes).