- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il délivre, selon des modalités et des critères définis par décret, un label certifié permettant à ces opérateurs d’identifier et de signaler à leurs utilisateurs les contenus issus des entreprises de presse, agences de presse et services de média audiovisuels. »
Le présent amendement substitut l’obligation de promotion par une obligation de signalétique, qui pourra s’exercer aussi bien pour labelliser les sites de confiance que pour mettre en garde contre les sites de moindre crédibilité.
Cette signalétique pourra être accompagnée par une procédure de labellisation certifiée confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui permettra aux opérateurs de plateformes d’identifier et de faire connaître les sources d’informations de confiance.