- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de mauvaise foi »,
les mots :
« porter gravement atteinte à l'honnêteté de l'information ou de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées ».
Le cœur du dispositif du présent texte consiste en la création d’une action en référé devant le juge civil qui permettra à celui-ci, statuant dans les 48 heures, d’ordonner le déréférencement du site, le retrait du contenu en cause ainsi que l’interdiction de sa remise en ligne, la fermeture du compte d’un utilisateur ayant contribué à la diffusion de ce contenu, voire le blocage d’accès au site internet, lorsque de fausses informations sont diffusées artificiellement et massivement lors d’une campagne électorale générale.
Or, le texte du nouvel article L. 163‑2 du code électoral ne vise que les fausses informations « de nature à altérer la sincérité du scrutin », appréciation généralement apportée a posteriori par le juge de l’élection saisi au fond. Il sera difficile au juge civil saisi a priori de déterminer si une fausse information sera de nature à peser sur le sort des urnes, alors que la diffusion massive et artificielle d’une information malhonnête doit, en soi, pouvoir être sanctionnée.
En outre, la précision selon laquelle la fausse information, qui fait dorénavant l’objet d’une définition (art. L. 163‑1 A du code électoral, introduit en commissions des Lois puis des affaires culturelles : « Toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable » soit, pour être susceptible d’être censurée par le juge des référés, diffusée « de mauvaise foi », s’apparente à un pléonasme : en effet, alors que ces fausses informations sont censées être diffusées « de manière artificielle et massive », comment estimer qu’elles puissent, dans ces conditions, l’être « de bonne foi » ?
L’objet du présent amendement consiste donc, afin de donner sa pleine application au principe dégagé par le Conseil constitutionnel dès 1986 et parfaitement transposable aux NTIC selon lequel « la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information », à affermir la base légale de l’intervention du juge des référés. La notion d’« honnêteté » de l’information est, de plus, parfaitement adaptée à l’office du juge civil dont l’intervention ne doit pas, le cas échéant, contrecarrer celle du juge électoral qui contrôle la « loyauté » de la campagne électorale.