Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Régis Juanico
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux journalistes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé sommaire

La nouvelle procédure de référé introduite à l’article L. 163‑2 du code électoral vise les fausses informations diffusées par un « service de communication au public en ligne ».

La notion de « service de communication au public en ligne » est susceptible d’intégrer les services de presse en ligne, ce qui remettrait en cause l’article 1er de la loi de 1881, texte fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d’expression en France.

Le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (SPIIL), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et la Fédération française des agences de presse (FFAP), notamment, s’inquiètent du risque de détournement de cette procédure pour empêcher la diffusion de certaines informations et ainsi de nuire à la liberté d’expression.

En effet, le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit : « Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public ».

Ainsi, les sites de presse en ligne pourraient être visés par cette nouvelle procédure.

Cet amendement vise à exclure explicitement les sites de presse en ligne de ce dispositif. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement présenté par le groupe Nouvelle Gauche qui propose la suppression de cette nouvelle procédure de référé en périodes électorales.