Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 8 juin 2018)
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 163‑1 A – Il y a fausse information lorsque l’auteur des allégations use intentionnellement d’informations qu’il sait fausses, qu’il a produites ou reproduites, dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personnalité politique. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser la définition de « fausse information ». Or, au regard des conséquences qui pourraient en découler, il est impératif que les destinataires de la norme puissent savoir le plus précisément possible à quoi correspond cette notion.
Il s’agit ici encore de s’inspirer de l’exigence de prévisibilité du droit et au delà de respecter le principe de légalité des délits et des peines.