Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Mette

Sophie Mette

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Berta

Philippe Berta

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Nadia Essayan

Nadia Essayan

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Après le 7 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé : 

« 7 bis Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article L. 97 du code électoral, les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent préciser de façon visible si la qualité de service de presse en ligne est reconnue par la commission paritaire des publications et agence de presse, ainsi que la catégorie afférente à leur reconnaissance. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aider le lecteur d’un Service de Presse En Ligne à identifier clairement un site d’information de qualité reconnu par l’État et bénéficiant d’aides en faveur de la presse en matière de taxes fiscales. L’agrément délivré par la CPPAP, s’il ne s’agit pas d’un label, permettra d’identifier clairement le caractère professionnel du service. Il permettra aux lecteurs d’avoir une plus grande confiance dans l’information délivrée par le SPEL

En effet la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) est une instance composée à parité de représentants de l’administration de l’État et de professionnels de la presse. Elle fut créée en 1945. Elle est chargée, notamment, de reconnaître la qualité de service de presse en ligne (SPEL). Le décret n° 2009‑1340 du 29 octobre 2009 précise en son article 1er les critères exigés pour répondre à la qualité de SPEL. Ces critères cumulatifs exigent entre autre que l’activité, en particulier journalistique, doit être exercée à titre principal par l’éditeur ; que le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique supposant un apport rédactionnel significatif ; que le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public . L’avis favorable de la CPPAP donne lieu, pour le SPEL, à la délivrance d’un certificat, valable pour une durée limitée qui ne peut excéder 5 ans, et renouvelable sur demande expresse. Cela assure un contrôle continu de la qualité de SPEL d’un site.

Cette information permettra également au juge d’étoffer son faisceau d’indice lorsqu’il sera saisi en référé sur des faits constituant des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin.