- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
« Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 17-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral désignent un interlocuteur référent. »
L’absence d’interlocuteur dûment identifié au sein des opérateurs de plateforme en ligne fragilise les dispositifs visant à lutter contre les contenus illicites sur Internet.
Eu égard à l’intérêt général attaché à la lutte contre la diffusion de fausses informations, ce sous-amendement oblige les opérateurs de plateformes à désigner en leur sein un référent contre ces activités illicites afin de renforcer les relations qu’entretiennent les autorités publiques compétentes et les plateformes en ligne, en améliorant les dispositifs de coopération déjà existants.