- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 7, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« élaborée calomnieusement et ».
Cet amendement vise à mieux encadrer la définition d’une fausse information afin de mieux protéger les lanceurs d’alerte. En effet, la présente proposition de définition est trop large pour sécuriser le droit à l’information. De ce fait, elle accorde une trop grande place à l’arbitraire du juge, ou oblige l’auteur de l’information à révéler ses sources. En intégrant la notion de calomnie à la définition de fausse information, cet amendement ne déforme pas l’objectif de punir l’intention de créer de fausses informations pour détourner des scrutins ou inciter à l’abstention, mais permet toujours d’offrir la possibilité aux lanceurs d’alerte d’effectuer leur mission dans un cadre sécurisé.