- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est ainsi inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions sur le territoire français, sont tenus de désigner une personne physique comme leur représentant légal en France.
« Le représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne exerce les fonctions de référent en matière de lutte contre les activités illicites mentionnées au 7 du présent I.
« Tout manquement aux obligations définies au présent 7 bis est puni des peines prévues au 1 du VI du présent article. »
Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de responsabilisation et de coopération des plateformes en ligne dans la lutte contre les contenus illicites, les fausses nouvelles et les propos « haineux ».
Si le législateur a prévu dans la loi du 21 juin 2004 des obligations de signalement des contenus illicites, de transmission des contenus signalés aux autorités et de transparence sur les moyens déployés pour lutter contre les activités illicites, il s’avère que ces dispositifs rencontrent des difficultés d’application concrètes.
L’absence d’interlocuteur clairement identifié parmi les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’hébergeur de contenu, au sens du 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, semble en effet rendre inopérante la coopération avec les autorités compétentes.
Le présent amendement propose de remédier à cette difficulté par la désignation d’un représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne sur le territoire français exerçant la fonction de référent contre ces activités illicites. Cela permettrait de renforcer les relations qu’entretiennent les autorités publiques compétentes et les plateformes en ligne en améliorant les dispositifs de coopération déjà existants.
Cette disposition, adoptée dans le cadre de l’examen pour avis en commission des lois, n’a pas été soutenue en commission des affaires culturelles. Pour autant, il nous parait opportun d’inscrire son principe dans la loi.
Tel est l’objet du présent amendement.