Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« lorsque la fausseté de l’information ou la mauvaise foi est établie ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à confirmer que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue la fausseté de l’information. Cela permet dans un premier temps le principe selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » et, dans un second temps, de protéger le secret des sources ainsi que la diversité des sources et des informations lorsque celles-ci ne sont pas calomnieuses.