Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« lorsque la fausseté de l’information ou la mauvaise foi est établie ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à confirmer que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue la fausseté de l’information. Cela permet dans un premier temps le principe selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » et, dans un second temps, de protéger le secret des sources ainsi que la diversité des sources et des informations lorsque celles-ci ne sont pas calomnieuses.