- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« acquises, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire et ordonner, aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées et nécessaires pour prévenir ou pour faire cesser le trouble manifeste ou l’atteinte à une liberté fondamentale causés par des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir, diffusées de mauvaise foi, de manière artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne. »
Amendement de précision rédactionnelle.