- Texte visé : Texte n°990, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour apprécier cette atteinte, le Conseil peut tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments. »
Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 6 issu de la rédaction proposée par le rapporteur et adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en réintroduisant la prise en compte d’éléments extrinsèques à la personne sanctionnée sans toutefois que ces éléments ne puissent à eux seuls fonder la décision du CSA. Cette rédaction « confortative » permet ainsi de répondre à l’avis du Conseil d’État sur le principe de personnalité des peines.