- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peuvent être portées, à la demande du requérant, »
les mots :
« sont exclusivement portées ».
Il est proposé que l’ensemble des actions en référé soient portées devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée dans les délits de presse, comme le précisera le décret d’application de cette disposition.
En effet, pour assurer l’unité d’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 163‑2 du code électoral, il est nécessaire de confier à une seule et même juridiction la compétence pour connaître des contentieux qui s’y rattachent.
La juridiction créée à la Libération pour se prononcer sur les affaires touchant à la liberté d’expression et au droit à l’information est particulièrement indiquée pour endosser ce nouveau rôle. Au moment de se prononcer sur le référé, elle pourra mettre à profit 70 ans d’expérience dans les procès de presse, en particulier s’agissant de l’exception de vérité dans les cas de diffamation.