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Photo de monsieur le député Nicolas Dupont-Aignan

Titre I bis 

Dispositions modifiant la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

Article 3 ter

I. – L’article 6 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 1 % » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « année » est remplacé par le mot : « mois » ;

b) À la même phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le mot : « 1 % » ;

c) Il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi rendues publiques, pour les personnes morales susmentionnées, les personnes physiques ou morales qui la composent et les ont créées. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations sont également accessibles de façon évidente sur la page d’accueil du site internet de toute entreprise éditrice. »

II. – L’article 43‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « trois principaux » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, l’identité des personnes physiques ou morales détenant une part de son capital » ;

2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations sont également accessibles de façon évidente sur la page d’accueil du site internet de tout service de communication audiovisuelle.

« Tout éditeur de service de communication audiovisuelle éditrice porte aussi à la connaissance des auditeurs ou des internautes de ce service, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il en acquiert elle-même la connaissance :

« 1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins 1 % du capital social ou des droits de vote ;

« 2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation d’un titre de publication ou d’un service d’information en ligne. L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et au 2° du présent II incombe à la partie cédante ;

« 3° Toute modification du statut de l’entreprise de service de communication audiovisuelle ;

« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.

« Chaque année, l’entreprise éditrice porte à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d’une fraction supérieure ou égale à 1 % de celui-ci et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit une personne physique ou morale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre transparente toute acquisition de parts dans un média audiovisuel ou de presse écrite et rendre publics et accessibles les noms de toutes les personnes physiques ou morales détenant une part de capital dans une entreprise d’information.

La mise à jour de ces informations doit avoir lieu chaque mois et non plus chaque année.

Pour les entreprises de communication audiovisuelle, l’information au public est rendue obligatoire par l’insertion d’alinéas calqués sur le régime juridique des entreprises de presse écrite.

Pour les entreprises de presse écrite, le seuil à partir duquel l’information au public est obligatoire est porté à 1 % contre 1/3 auparavant.

L’acquisition ou la propriété de parts de capital d’une entreprise spécialisée dans l’information par une personne physique ou morale peut avoir une influence sur la ligne éditoriale dudit média.

Par conséquent et par transparence, il est important que le public puisse être informé des propriétaires et actionnaires d’entreprises d’information et lors de tout changement de propriétaire ou d’actionnaire, si minime soit-il.