Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le fait d’accélérer de manière répétée, au démarrage, au point fixe ou en circulation, en zone habitée ou au voisinage d’une zone habitée, d’un véhicule de tourisme excédant trente-six chevaux, notamment haut de gamme ou de sport, ou au moyen d’un motocycle dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 est puni de 15 000 euros d’amende.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I :

« a) Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« b) Sont considérées comme des motocycles dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 les motocycles au sens de l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 9. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous souhaitons lutter contre les nuisances sonores causées par les accélérations intempestives et non justifiées de grosses cylindrées (notamment voitures dites de luxe, haut de gamme, de sport) et de motocycles dans ou à proximité de zones habitées. Le régime de sanctions pénales ici prévu serait le même que pour la lutte contre les rodéos motorisés, en supprimant toutefois la peine d’emprisonnement dont la valeur limite du niveau sonore s’élève à 80 décibels (classification fatigant / pénible, avec effets délétères sur la santé).

En effet, en l’état actuel du droit, ce type de nuisance sonores ne peut être sanctionné que par le recours à l’article R. 318‑3 (du code de la route), qui permet seulement une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros qui peut être minorée à 90 euros - article R. R. 48‑1 du code de procédure pénale). Ceci est, eu égard notamment au prix de ce type de véhicule, particulièrement peu dissuasif.

Par cohérence avec le droit actuel, nous reprenons notamment ici la définition qui a été adoptée à l’article 34 du projet de loi de finances et qui prévoyait une taxation supplémentaire pour les voitures de tourisme au-delà de 36 CV. (https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do ;jsessionid=402A041CB4CE13623311CB574BF77E28.tplgfr30s_1 ?idArticle=JORFARTI000036339242&cidTexte=JORFTEXT000036339197 dateTexte=29990101&categorieLien=id).

Ceci visait explicitement selon l’exposé des motifs de l’amendement alors adopté, les « véhicules très haute puissance répondant à une demande spécifique d’un nombre de consommateurs limité. » (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0235A/CION_FIN/CF581.asp)).

Par cet amendement, nous garantissons une égalité de traitement. Il ne serait en effet pas juste que les nuisances des grosses cylindrées soient traitées différemment des rodéos motorisés.