- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 11 à 15 les trois alinéas suivants :
« II. – Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec l’État ou les régions des conventions dont l’objet est de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.
« III. – Ils peuvent également conclure avec l’État une convention-cadre de coopération sur proposition des organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité. Cette convention définit les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers.
« IV. – Ils peuvent enfin conclure avec les régions des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 6211‑3. »
Les OpCom peuvent conclure des conventions avec l’État et les régions.
Toutefois, les branches professionnelles ont un rôle essentiel de promotion des métiers et s’appuient notamment à ce titre, sur les travaux menés par leurs observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Elles doivent donc être associées à la conclusion des conventions-cadre de coopération.
Dans cet objectif, ces conventions-cadre sont conclues sur proposition des organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité.