- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le I de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs handicapés mentionnés aux articles L. 5213‑1 à L. 5213‑3 et les salariés atteints d’une affection inscrite sur la liste établie par le décret prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, du recours au télétravail, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du service de santé au travail et que le poste de travail le permette, sans que l’employeur puisse s’y opposer. »
Plusieurs rapports ont été publiés au cours de la dernière décennie sur la question de l’impact des maladies chroniques sur l’emploi des salariés atteints d’une telle pathologie.
A ce titre, la prévention de la désinsertion professionnelle pour les salariés atteints d’une maladie chronique évolutive et/ou en situation de handicap est un enjeu de santé publique que doit prendre en considération le Gouvernement, garant de la politique d’emploi des personnes en situation de handicap ou malades.
Le maintien dans l’emploi de ces salariés suppose la mise en place effective d’aménagements raisonnables dans l’organisation du travail conformément aux recommandations formulées par le Défenseur des droits.
En limitant les effets des mobilités domicile-travail sur la pathologie du salarié malade ou handicapé et en libérant ainsi son organisation personnelle du travail, le télétravail peut être une solution adéquate pour sécuriser et pérenniser le maintien dans l’emploi dans l’intérêt mutuel tant de la personne malade ou en situation de handicap que de l’intérêt de l’entreprise et de la société française.
Cet amendement vise donc à faciliter effectivement le télétravail tout en veillant à son encadrement par un avis préalable du service de santé de l’entreprise.