- Texte visé : Texte n°1019, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« II. – L’article 6222‑37 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements apportés aux dispositions mentionnées à cet article. »
L’article simplifie les mécanismes d’aide aux entreprises pour l’accueil d’apprentis en les unifiant.
Les entreprises accueillant les apprentis handicapés bénéficient actuellement de primes compensant les dépenses supplémentaires engagées pour l’accueil de ceux-ci. Or, les modifications apportées par le projet de loi suppriment celles-ci sans justification.
Les entreprises soutiennent l’intégration des handicapés dans le travail. Pour autant, pour certains handicaps, il convient d’adapter un poste de travail ou d’aménager l’organisation du travail et donc d’engager des dépenses plus ou moins pérennes. Dans le cas d’un contrat d’apprentissage, celui-ci est à durée déterminée. Les investissements de longs termes sont des pertes non amorties. C’est la raison pour laquelle, dans ce cas particulier, le maintien d’une prime d’aménagement apparaît être nécessaire.