Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Jean-Charles Taugourdeau

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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I. – À l’article L. 242‑4‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 412‑8 », la fin du premier alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Tout stagiaire doit obligatoirement bénéficier d’une gratification dès lors que la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel, au sein d’un même organisme d’accueil, est supérieure à deux mois consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire.

Si le montant de cette gratification est par principe fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu, il ne peut être inférieur, conformément à un décret du 27 novembre 2014, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à savoir 487,03 €. Une élévation de ce seuil minimal a d’ailleurs été prévue pour le 1er septembre 2015 afin de le porter à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Lorsque la rémunération versée au stagiaire ne dépasse pas le montant de la gratification minimale, elle est exonérée de charges sociales à la fois pour l’organisme d’accueil et pour le stagiaire (la CSG et la CRDS ne sont pas dues).

Elle est en revanche soumise aux charges sociales au-delà de ce seuil de franchise, pour la seule fraction excédentaire. À titre d’exemple, pour une gratification de 600 € dans le cadre d’un temps complet, l’employeur cotisera uniquement sur 112,97 € (600 – 487,03 €) selon les taux applicables à l’entreprise.

Dans la perspective d’améliorer le parcours de croissance des entreprises et par la même occasion permettre plus de liberté de choix dans son avenir professionnel, cet amendement vise à exonérer de charges sociales la fraction excédentaire au seuil de franchise de la gratification des stagiaires.