- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l'alinéa 69, après le mot :
« économique »,
insérer les mots :
« ou pour inaptitude ».
L’article 1er prévoit la création d’une modalité particulière du compte personnel de formation : le compte personnel de formation de transition professionnelle. Dans ce cadre, la personne est accompagnée dans son projet professionnel et une prise en charge de la rémunération, au-delà des frais pédagogiques est possible.
Pour en bénéficier, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié. Cependant, cette condition n’est pas exigée pour les salariés qui ont changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.
Cet amendement propose d’étendre cette exemption de condition d’ancienneté pour les salariés ayant été licenciés pour inaptitude. En effet, dans leur cas, le CPF de transition peut permettre d’envisager une reconversion, souvent nécessaire. Il s’agit donc d’encourager et de faciliter cette démarche en évitant qu’elle soit rendue impossible en raison du critère d’ancienneté.