Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
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Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :

« Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, celui-ci peut solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222‑39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi entend assouplir les modalités de rupture du contrat d’apprentissage, tout en assurant leur sécurisation. C’est la raison pour laquelle la rupture à l’initiative de l’apprenti est entourée de plusieurs garanties : sollicitation préalable d’un médiateur et, dans le cas d’un apprenti mineur, signature du représentant légal.

Toutefois, si la signature impérative du représentant légal doit permettre de prévenir toute rupture impulsive ou irréfléchie, il importe de ne pas négliger le cas des familles confrontées à des difficultés particulières (non maitrise de la langue, maladie, absence) qui peuvent empêcher le recueil de l’accord (ou du désaccord) pour valider une rupture du contrat, qui serait légitime et utile pour l’apprenti mineur. Aussi, il est proposé de mentionner explicitement dans la loi ce cas d’espèce, afin que le médiateur puisse être particulièrement attentif à ces situations et se sente investi d’une mission spécifique face à ces familles en difficulté face à ces procédures. Cette mission lui impose d’intervenir sous 15 jours pour aller chercher l’accord ou non du représentant légal pour valider ou non la rupture du contrat, à l’initiative de l’apprenti.